Pour figurer sur la liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une « valeur universelle exceptionnelle » selon les critères de sélection internationaux, et doit bénéficier d'un système adapté de protection et de gestion pour assurer sa sauvegarde. |
La valeur universelle exceptionnelle
Les « Sites chrétiens clandestins de la région de Nagasaki » sont la preuve exceptionnelle qui témoigne de l’histoire des gens qui transmirent en secret la foi chrétienne sous un régime d’interdiction qui durait pendant plus de deux siècles, du XVIIe au XIXe siècle. Les présents sites démontrent comment les chrétiens dits clandestins continuaient à pratiquer leur foi dans les îlots et les lisières occidentales de l’archipel nippon tout en cohabitant avec la société et les religions traditionnelles, et comment leur tradition religieuse, depuis la levée de l’interdiction aux temps modernes, s’est transformée et est ensuite allée sur sa fin.
Les présents sites sont constitués des 12 sites situés à Nagasaki et dans la région d’Amakusa, à l’extrémité ouest du Japon, pays d’Asie se trouvant à l’extrémité orientale dans la carte de la diffusion du christianisme aux temps des Grandes découvertes. La population de Nagasaki et sa région, porte des échanges avec les pays étrangers dans la deuxième moitié du XVIe siècle a bénéficié pendant longtemps d’un enseignement direct des missionnaires qui s’y étaient installés. De ce fait, parmi cette population se forma une organisation religieuse beaucoup plus ferme par rapport à d’autres régions du Japon. Un tel contexte favorisa la survie d’un certain nombre de chrétiens à titre de « chrétiens clandestins » qui maintenaient leur organisation religieuse de petite taille afin de poursuivre la pratique de leur foi, même après que tous les missionnaires avaient été chassés du sol japonais par la politique d’interdiction du christianisme instaurée par le gouvernement d’Edo au XVIIe siècle.
Les chrétiens clandestins ont formé de petits villages basés chacun sur une communauté religieuse pour maintenir leur foi. Ces villages sont formés sur des côtes ou dans des îlots qui leur avaient servi de lieu de refuge pendant la période d’interdiction. Sous ce régime d’interdit d’une rare longueur durant plus de deux siècles, chacun des villages chrétiens clandestins engendra sa forme propre de croyance qui semblait, à première vue, comme une religion traditionnelle japonaise.
Les présents sites sont constitués d’un ensemble de 12 composantes différentes du patrimoine qui nous permettent d’approfondir la compréhension de la tradition des chrétiens clandestins. Ils sont ainsi la preuve d’une tradition particulière relative à la survie des croyances des chrétiens clandestins qui se développèrent sous la politique d’interdiction du christianisme, et possèdent donc une valeur universelle exceptionnelle puisqu’ils démontrent commencement, formation, transformation et fin de cette tradition particulière qui s’est développée pendant une longue période frappée par la politique sévère d’interdiction.
Critères pour l'évaluation de la valeur universelle exceptionnelle
(i) représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain ;
(ii) témoigner d'un échange d'influences considérables pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologies, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ;
(iii) apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ;
(iv) offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une période ou des périodes significative(s) de l'histoire humaine ;
(v) être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible ;
(vi) être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère doit de préférence être utilisé conjointement avec d'autres critères) ;
Nous ne citons pas ici les critères (vii) à (x), car ceux-ci sont destinés et applicables au patrimoine naturel.
Application du critère (iii) aux présents sites
Les présents sites sont une preuve témoignant de la tradition religieuse particulière développée par les chrétiens clandestins de Nagasaki et de la région d’Amakusa qui continuèrent en secret de pratiquer leur foi. Les 12 composantes du patrimoine représentent la forme du culte propre inventée par les chrétiens clandestins pour sauvegarder leur foi sous un régime d’interdiction d’une part, et d’autre part la nouvelle phase dans laquelle la forme propre de leur culte se transforma et prit fin suite à la Découverte des chrétiens clandestins à la Cathédrale d’Oura.
Intégrité
L'intégrité est une appréciation d'ensemble et du caractère intact du patrimoine naturel et/ou culturel et de ses attributs. Etudier les conditions d'intégrité exige par conséquent d'examiner dans quelle mesure le bien :
a) possède tous les éléments nécessaires pour exprimer sa valeur universelle exceptionnelle ;
b) est d'une taille suffisante pour permettre une représentation complète des caractéristiques et processus qui transmettent l'importance de ce bien ;
c) subit des effets négatifs liés au développement et/ou au manque d'entretien.
Les présents sites sont constitués de 12 composantes du patrimoine témoignant de la tradition particulière relative au culte développé par les chrétiens clandestins de Nagasaki et de la région d’Amakusa pour continuer en secret la pratique de leur foi. Ces 12 composantes incluent tous les éléments représentant la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine. Leur périmètre est adéquatement défini, et chacun des sites bien entretenu.
Les biens composants du patrimoine font l’objet de mesures de protection parfaites prévues par les lois et les règlements nationaux tels la loi pour la protection de propriétés culturelles. Pour les zones tampons, des mesures de protection sont prises selon les lois et les règlements tels la loi sur la protection des paysages ou les autres lois et les règlements associés, en outre de la loi pour la protection de propriétés culturelles. Les biens composants du patrimoine ne subissent donc pas d’effets négatifs liés au développement et/ou au manque d’entretien, et sont très bien conservés avec leurs environnements naturels.
Authenticité
- forme et conception ;
- matériaux et substance ;
- usage et fonction ;
- traditions, techniques et systèmes de gestion ;
- situation et cadre ;
- langue et autres formes de patrimoine immatériel ;
- esprit et impression ;
- autres facteurs internes et externes.
La reconstruction de vestiges archéologiques ou de monuments ou de quartiers historiques n’est justifiable que dans des circonstances exceptionnelles. La reconstruction n’est acceptable que si elle s’appuie sur une documentation complète et détaillée et n’est aucunement conjecturale.
Chaque composante des présents sites possède l’authenticité de haut niveau d’un patrimoine culturel, exprimée à travers les suivants attributs confirmés suivant leurs caractéristiques : « forme et conception », « matériaux et substance », « usage et fonction », « traditions, techniques et systèmes de gestion », « situation et cadre » et « esprit et impression ». Ainsi, les vestiges du château de Hara, étant sites archéologiques, ont perdu l’authenticité relative à ses attributs « usage et fonction », mais gardent l’authenticité relative à ses autres attributs. La Cathédrale d’Oura et l’Eglise d’Egami dans l’île de Naru possèdent également une forte authenticité quant à ses attributs architecturaux de « matériaux et substance », à des autres attributs cités plus haut.
Protection et gestion
Les biens composants du présent patrimoine ainsi que ses zones tampons sont protégés par les lois telles que la loi pour la protection de propriétés culturelles. Les collectivités territoriales concernées ont défini le « Plan global de protection et de gestion » en vue de protéger intégralement la valeur universelle exceptionnelle qu’a l’ensemble des biens du patrimoine, et mis en place, comme son organe d’exécution, le « Commission de concertation pour la protection et la valorisation du patrimoine mondial » entre les propriétaires et les parties concernées. Cette commission de concertation agit pour assurer la conservation, l’aménagement et la valorisation du patrimoine. Elle entre sous la direction et reçoit des conseils de différentes instances, tels que l’Agence pour les Affaires culturelles, qui est l’autorité compétente en matière de la protection des patrimoines culturels, ainsi que les experts membres de la « Comité académique du patrimoine mondial de Nagasaki ».